Comment tenir compte de la parole de l'enfant dans le cadre d'une procédure de séparation de ses parents

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Comment tenir compte de la parole de l’enfant dans le cadre d’une procédure de séparation de ses parents

L’article 388-1 du Code Civil dispose que : « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le Juge… » Le Juge aux Affaire Familiales, saisi d’une procédure de séparation de parents, peut ordonner l’audition de leur(s) enfant(s). La parole de ce dernier pourra alors avoir un impact sur la décision judiciaire à venir.

L’article 388-1 du Code Civil dispose que : « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le Juge… » Le Juge aux Affaire Familiales, saisi d’une procédure de séparation de parents, peut ordonner l’audition de leur(s) enfant(s). La parole de ce dernier pourra alors avoir un impact sur la décision judiciaire à venir.

Le 28 janvier 1990 à New-York, la convention internationale des droits de l’enfant est apparue. Un très grand nombre de pays, dont la France, ont ratifié cette convention, les obligeant à mettre leurs lois en conformité avec ce texte. L’article 12 de cette convention dispose que les Etats doivent garantir à l’enfant le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, en considération de son âge et de son degré de maturité, et notamment dans toute procédure judiciaire le concernant. Pour répondre à cet engagement international, en 1993 la France rajoutait l’article 388-1 au Code Civil, organisant l’audition de l’enfant.

Cependant, l’enfant mineur n’est pas considéré comme une partie à la procédure ; ainsi il ne peut intervenir lors de l’audience, ni par la voie de conclusions écrites, ni par sa présence. L’enfant qui souhaite porter sa parole devant le Juge aux Affaires Familiales doit demander à être entendu par celui-ci en-dehors de l’audience. Lors de son audition il pourra alors exprimer ses sentiments, ses souhaits ainsi que ses demandes concernant les modalités de son hébergement.

Cependant, l’enfant mineur n’est pas considéré comme une partie à la procédure ; ainsi il ne peut intervenir lors de l’audience, ni par la voie de conclusions écrites, ni par sa présence. L’enfant qui souhaite porter sa parole devant le Juge aux Affaires Familiales doit demander à être entendu par celui-ci en-dehors de l’audience. Lors de son audition il pourra alors exprimer ses sentiments, ses souhaits ainsi que ses demandes concernant les modalités de son hébergement.

En premier lieu la procédure en question doit concerner l’enfant. Il ne doit pas s’agir d’une audition au cours de laquelle l’enfant serait amené à s’exprimer, par exemple sur les raisons de la séparation de ses parents, ou sur un problème strictement financier, tel que le montant des pensions alimentaires, etc. Les questions posées au mineur doivent concerner le temps partagé avec chacun des parents, le droit de visite et d’hébergement des tiers (grands-parents et autres), les délégations de l’autorité parentale, les enfants confiés à des tierces personnes, les déplacements illicites d’enfant à l’étranger, ou encore le changement de prénom des mineurs.

En second lieu le Juge doit s’assurer que l’enfant dispose de la capacité de discernement. Cette condition doit s’apprécier au cas par cas en fonction de l’enfant, de son âge et de son degré de maturité. Il est important de ne pas placer un enfant trop jeune au cœur d’un conflit qui le dépasse en lui imposant une audition devant le Juge qui pourrait alors le perturber et être contraire à son intérêt. Ainsi, l’audition demandée par l’enfant lui-même est de droit (le Juge ne peut donc refuser cette audition) si celui- ci dispose d’un discernement suffisant ; un enfant trop jeune ne pourrait être entendu puisqu’il n’aurait pas la maturité nécessaire. En revanche le Juge peut s’opposer à cette audition, si celle-ci est sollicitée par une des parties (et notamment par un des parents), lorsqu’il estime que cette audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle paraît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; et ce même si l’enfant est assez grand.

Cette demande d’audition est d’ailleurs aujourd’hui suffisamment importante pour que le Magistrat, lors de l’audience, soit dans l’obligation de vérifier, auprès des parents, que le mineur a été informé de son droit à être entendu. La plupart du temps, avec leur convocation à l’audience, les parents reçoivent, du greffe du Tribunal, une notice les informant qu’ils doivent dire à leurs enfants mineurs qu’ils peuvent être entendus. Il est aussi également important et nécessaire d’expliquer à l’enfant qu’il a droit au silence et qu’il peut ne pas être entendu s’il n’en exprime ni l’envie ni le besoin. L’enfant est également informé qu’il peut demander à être accompagné par un avocat lors de sa demande d’audition. Afin de garantir la neutralité de cet avocat, il est prévu dans la plupart des Barreaux que celui-ci doit être désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats sur une liste de volontaires préétablie. De plus il est rémunéré par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et ce, quelle que soit la situation financière des parents. Ceci garantit la neutralité de l’avocat désigné, qui reçoit alors l’enfant seul en rendez-vous afin de lui exposer la procédure d’audition et de vérifier avec lui s’il souhaite vraiment s’exprimer devant le Juge.

Cependant, il convient de noter qu’aucune demande d’audition d’enfant devant le Juge ne peut être faite si aucune procédure judiciaire n’est déjà engagée. Il appartient donc à l’un des parents, au préalable, de saisir le Tribunal. Ensuite, une fois le Juge saisi, le mineur peut présenter sa demande d’audition. Il n’y a aucun formalisme d’exigé à la demande d’audition de l’enfant. Celle-ci peut parvenir au Magistrat par n’importe quel moyen. Il est cependant recommandé d’adresser un courrier. L’enfant peut donc aussi s’adresser au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats afin qu’un avocat lui soit immédiatement désigné ; c’est alors cet avocat qui présente la demande d’audition à laquelle il sera convoqué, ainsi que le mineur.

Cependant, il convient de noter qu’aucune demande d’audition d’enfant devant le Juge ne peut être faite si aucune procédure judiciaire n’est déjà engagée. Il appartient donc à l’un des parents, au préalable, de saisir le Tribunal. Ensuite, une fois le Juge saisi, le mineur peut présenter sa demande d’audition. Il n’y a aucun formalisme d’exigé à la demande d’audition de l’enfant. Celle-ci peut parvenir au Magistrat par n’importe quel moyen. Il est cependant recommandé d’adresser un courrier. L’enfant peut donc aussi s’adresser au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats afin qu’un avocat lui soit immédiatement désigné ; c’est alors cet avocat qui présente la demande d’audition à laquelle il sera convoqué, ainsi que le mineur.

Lorsque le Juge a recueilli la parole de l’enfant, il n’est pas tenu de suivre le point de vue de ce dernier. Lors de l’audition le Magistrat informe d’ailleurs l’enfant qu’il peut prendre une décision différente des souhaits et des demandes qu’il a exprimés. Il est important que l’enfant sache que sa parole ne sera pas nécessairement la décision prise par le Juge. Cette précaution évite que le mineur se sente pris dans un conflit de loyauté avec ses parents et s’imagine être contraint de « choisir » entre eux. Les demandes de l’enfant et ses souhaits, qui ont ainsi pu être exprimés par lui directement, sont un outil pour le Magistrat dans sa prise de décision ; au même titre qu’une enquête sociale ou qu’une expertise médico-psychologique. L’enfant est uniquement associé aux décisions prises relatives à sa personne et qui vont influencer sa vie. Mais la parole de l’enfant n’a pas de portée contraignante pour le Juge qui garde son entière liberté d’appréciation et donc de décision.

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Article publié le 29 OCT 2021 à 07h59 dans la catégorie « Presse ».