Les nouvelles procédures de divorce se raccourcissent

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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021, LES NOUVELLES PROCEDURES DE DIVORCE SE RACCOURCISSENT

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 opère d’importantes modifications dans les différentes procédures de divorce.

Elle fait suite à la réforme du divorce par consentement mutuel intervenue en 2017.

Cette loi devait entrer en vigueur au 1er septembre 2020, mais elle a été reportée au 1er janvier 2021.

Cette importante réforme est donc bel et bien entrée en application depuis le début de l’année.

Les nouvelles procédures de divorce sont aujourd’hui simplifiées et plus rapides.

Par Maître Natacha JULLIEN-PALLETIER, Avocat, spécialisé en Droit de la Famille, des personnes et de leur patrimoine.

LES RAISONS DE LA REFORME

Il était fait grief aux précédentes procédures de divorce, la longueur de celles-ci.

En effet, les anciennes procédures étaient scindées en deux phases.

Le dépôt d’une requête en divorce permettait d’entrer dans la première phase de la procédure ; puis elle se terminait par une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales ; cette ordonnance fixait les mesures provisoires à mettre en place pendant le temps de la procédure (notamment les mesures concernant la garde des enfants et les pensions alimentaires dues).

Puis, il fallait activer la deuxième phase de la procédure en délivrant une assignation en divorce ; assignation qui permettait d’aboutir au jugement de divorce final.

Or, depuis le 1er janvier 2021, les procédures devant le tribunal judiciaire débutent directement par la délivrance d’une assignation en divorce.

Il y a donc une disparition des deux phases des précédentes procédures.

Aujourd’hui, lorsque le dossier ne nécessite pas la fixation de mesures provisoires pendant le temps de la procédure de divorce, le tribunal peut rendre un jugement de divorce relativement rapidement après le dépôt de l’assignation en divorce.

En revanche, si nécessaire, il est toujours possible de demander la fixation de mesures provisoires lors d’une audience appelée « audience d’orientation et sur mesures provisoires ». Notamment, si, pendant le temps du divorce, les époux ne s’accordent pas sur le mode de garde des enfants, sur la fixation des pensions alimentaires ou sur la jouissance du domicile conjugal, il pourra être utile de solliciter la fixation de telles mesures provisoires.

Le deuxième apport de la réforme du divorce opéré par la Loi du 23 mars 2019, concerne la volonté d’un apaisement des conflits.

En effet, cette réforme comporte un certain nombre d’innovations intéressantes, comme par exemple la possibilité d’établir une requête conjointe en divorce permettant d’obtenir plus facilement un jugement de divorce amiable devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, les époux ont la possibilité désormais d’acter leur acceptation du principe du divorce amiable dès la saisine de la juridiction, c’est-à-dire dès le début de la procédure en établissant une requête conjointe en divorce.

Ils peuvent alors demander directement au juge de rendre un jugement de divorce homologuant les accords des époux sur l’ensemble des conséquences du divorce.

ARTICULATION DE LA NOUVELLE PROCEDURE DE DIVORCE

La nouvelle procédure de divorce débutera par une assignation devant le tribunal judiciaire ou par une requête conjointe signée par les deux époux.

Une audience d’orientation sera alors fixée par le tribunal ; la présence des époux n’est pas obligatoire lors de cette audience, contrairement à la précédente audience de conciliation où la présence des deux parties était obligatoire.

Si nécessaire, le juge peut prendre des mesures provisoires permettant d’organiser la vie de la famille pendant le temps de la procédure.

Ces mesures provisoires peuvent être modifiées au cours du processus de divorce si des éléments nouveaux interviennent ; par exemple, le déménagement d’un des époux, avant la fin de la procédure, peut imposer la modification du mode de garde des enfants.

Il sera alors possible de saisir à nouveau le juge afin de modifier les mesures provisoires.

Lors de l’audience d’orientation le juge peut aussi homologuer l’accord des parties sur ces mesures provisoires.

S’il n’y a pas lieu, les époux peuvent également renoncer à solliciter de telles mesures provisoires et demander à ce que leur dossier soit directement fixé pour qu’un jugement de divorce soit rendu.

Alors, au cours de cette audience d’orientation, les avocats pourront solliciter, soit le renvoi directement pour qu’un jugement de divorce soit directement prononcé si les parties s’entendent sur l’ensemble des conséquences du divorce, soit le renvoi du dossier pour permettre à chacune des parties de développer leurs demandes et arguments dans des conclusions écrites.

Enfin, les époux peuvent également solliciter la mise en place d’une procédure participative.

Cette procédure participative permet aux avocats de fixer directement entre eux un calendrier de procédure régulant la transmission des pièces et des conclusions ainsi que d’éventuelles réunions de discussions entre les parties.

LE FONDEMENT DU DIVORCE

S’agissant du fondement du divorce, celui-ci n’a pas été modifié puisqu’il est toujours possible de solliciter, soit un divorce pour acceptation du principe du divorce, soit un divorce pour faute, soit un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La procédure de divorce pour acceptation du principe du divorce prendra la forme d’une requête conjointe signée par les deux époux ou d’une assignation devant le tribunal judiciaire.

L’acceptation du principe du divorce par les deux époux pourra être constatée, soit dans un acte sous signature privée contresigné par avocat rédigé avant la requête conjointe, soit par la signature d’un procès-verbal d’acceptation au moment de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Si le divorce est demandé pour faute, l’assignation saisissant le tribunal judiciaire ne devra pas comporter d’éléments sur le fondement du divorce ; elle devra sur ce point renvoyer aux écritures suivantes.

En effet, le demandeur au divorce ne pourra énoncer les motifs de sa demande pour faute que lors des premières conclusions au fond délivrées par son avocat.

Quant au divorce pour altération définitif du lien conjugal, le délai de séparation requis a été réduit à un an (il était de deux ans jusqu’au 1er janvier 2021).

De plus, avec la nouvelle procédure, l’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être établie et délivrée avant la fin de ce délai d’un an ; puis, le jugement de divorce interviendra une fois que le délai est écoulé.

Il est clair que les différentes procédures de divorce ont connu d’importantes évolutions depuis 2017.

Le divorce par consentement mutuel a d’abord été considérablement modifié puisque ce divorce intervient sans que le tribunal ne soit saisi.

Cette évolution s’est poursuivie par cette réforme des procédures de divorce devant le tribunal.

Enfin, il peut être ajouté à ces profondes évolutions, la création en octobre 2020 de « l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires » (ARIPA).

Il s’agit d’un organisme chargé du recouvrement forcé des pensions alimentaires à défaut de paiement par le débiteur.

Cet organisme collecte directement les pensions alimentaires dues auprès du parent débiteur pour les reverser au parent créancier.

Cette intermédiation par cette agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires, pourra être prévue dans les jugements de divorce fixant une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Cette intermédiation peut également être ajoutée dans une convention parentale ou une convention de divorce par consentement mutuel.

L’ARIPA se chargera alors du recouvrement forcé des pensions alimentaires à défaut de paiement par le parent débiteur.

En conséquence, cette nouvelle loi sur le divorce réforme profondément les différentes procédures, notamment en les raccourcissant.

Il faut cependant noter que cette réforme ne s’appliquera que pour les procédures de divorce engagées après le 1er janvier 2021.

Les divorces déjà entamés resteront soumis aux anciennes procédures.

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Article publié le 29 OCT 2021 à 09h39 dans la catégorie « Presse ».